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3 - Activité libérale
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Généralités
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- PH provisoire

- Concours, nominations et obligations
Nouveau Je suis actuellement CCA en CHU mais je vais postuler sur un poste de PH en CHR au mois de novembre, sachant que j'ai déjà passé le concours de PH (type II) sans attendre la fin du clinicat et que je figure donc sur les listes d'aptitude au J.O.
a/ Etant déjà, donc, sur la liste d'aptitude, et n'ayant pas à passer le concours à nouveau, dois-je malgré tout passer par une année de probatoire avant de devenir titulaire ?
b/ Les postes de PH dits prioritaires sont-ils liés à un engagement de 3 ans ou de 5 ans ?
c/ Concernant l'activité libérale au sein de l’établissement :
- est-elle possible en période probatoire ? Si non, est-il possible de faire des remplacements en libéral en dehors de l'établissement et sur quels types de congés ?
- faut-il choisir un secteur pour cette activité à l'hôpital ? Si je choisissais le secteur 1, perdrais-je le droit au secteur 2 au titre d'ancien CCA si je m'installais par la suite en libéral ?
d/ Est-il possible d'être PH titulaire et de mener en dehors de l'établissement une activité complémentaire de "médecin expert des assurances" ou de "conseil aux victimes" ? Même question avec le statut de PH en période probatoire.
a) Concernant la nécessité d’effectuer une période probatoire
Aux termes de l’article R.6152-7 du code de la santé publique :
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier :
1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;
2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;
3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41 dans le cas où ils ne bénéficient pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-42, ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;
5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude. Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-7-1. La nature des pièces justificatives à produire est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est supprimé en application des dispositions de l'article L. 6131-5. ;
L’article R.6152-13 du Code de la santé publique dispose :
Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
Dans la mesure où le CCA n’a pas occupé de poste de PH avant celui pour lequel il a posé sa candidature, il est considéré comme étant issu du concours et doit effectuer une année probatoire.
b). Concernant la durée de l’engagement relative au poste de PH prioritaire
Aux termes de l’article R.6152-5 du Code de la santé publique :
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir dans le même établissement au cours de sa carrière.
Le recrutement sur un poste prioritaire est donc lié à un engagement de servir de cinq ans.
c) Concernant l’activité libéral d’un praticien en période probatoire :
Après analyse approfondie des textes en vigueur et de la pratique, il apparaît que la situation des praticiens en période probatoire est particulièrement ambiguë.
A la lecture du Code de la santé publique, rien ne semble pouvoir interdire à un praticien en période probatoire d’exercer une activité libérale. En effet, l’article L.6154-1 du Code ouvre la possibilité d’exercer une telle activité au praticien statutaire à temps plein.
Cependant, la notion de « praticien statutaire » n’est nulle part définie. Faute de définition précise, il paraît difficile d’en exclure les praticiens en période probatoire.
A cet égard, les praticiens en période probatoire sont également régis par un statut. Ils devraient donc pouvoir également être qualifiés de praticien statutaire.
Surtout, l’article R. 6152-14 du Code de la santé publique liste les activités non permises aux praticiens en période probatoire. Or, l’activité libérale n’est pas intégrée dans cette liste.
Par conséquent, en principe, l’activité libérale des praticiens en période probatoire devrait être autorisée.
Pour autant, il apparaît que les Services du Ministère de la santé ont une position différente.
Notamment, une circulaire des Ministres chargés de la Santé et de l’Economie du 26 novembre 2001 – relative à l'application des dispositions relatives à l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé – exclut les praticiens en période probatoire du bénéfice de l’activité libérale (cf Cyril Clément, Le contrat d'activité libérale des praticiens hospitaliers, LEH, collection essentiel, février 2008). La circulaire ne justifie absolument pas les raisons de l’exclusion.
Il faut également préciser qu’une Circulaire n’a en principe aucune valeur juridique. En tout état de cause, elle ne peut déroger aux dispositions du Code de la santé publique, ni ajouter des conditions qui ne seraient pas prévues par les textes du Code.
Dès lors, la règle posée par la Circulaire et visiblement adoptée par plusieurs ARS est quelque peu douteuse.
Il est toutefois difficile d’obtenir une modification de la politique actuelle des ARS, car il faudrait engager un contentieux contre une décision refusant d’autoriser l’activité libérale.
Or, un tel contentieux n’a aucune chance, ou presque, d’aboutir avant la fin de la période probatoire.
Aux termes de l’article 15 de l’arrêté
Les caisses primaires d'assurance maladie du régime général, agissant pour le compte de tous les organismes d'assurance maladie, adressent par tout moyen, à chaque médecin, exerçant en totalité ou en partie sous forme libérale, dont le domicile professionnel est situé dans leur circonscription, la copie du règlement conventionnel. Cette transmission est effectuée dans le mois suivant l'entrée en application du présent règlement ou suivant la première installation du médecin.
L’article 12 de l’arrêté susmentionné dispose :
Peuvent opter pour le secteur à honoraires différents les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement conventionnel, s'installent pour la première fois en exercice libéral, ou qui se sont installés pour la première fois entre le 7 juin 1980 et le 1er décembre 1989, et sont titulaires des titres énumérés ci-après acquis dans les établissements publics ou de titres acquis dans les établissements participant au service public hospitalier, ou au sein de la Communauté européenne : ancien chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux, ancien assistant des hôpitaux généraux ou régionaux n'appartenant pas à un CHU, ancien assistant des hôpitaux spécialisés, praticien-chef de clinique ou assistant des hôpitaux militaires, praticien temps plein hospitalier dont le statut relève du décret n° 84-131 du 24 février 1984.
Les titres acquis dans les établissements participant au service public hospitalier ou au sein de la Communauté européenne sont reconnus équivalents par la caisse primaire d'assurance maladie, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
L'option est formulée par le médecin lors de l'adhésion prévue à l'article 15.
Par conséquent, le praticien hospitalier doit opter pour un secteur dans le cadre de son activité libérale.
Depuis un arrêt de la Cour d’Appel de Douai (C.A. Douai 23 juin 2004, n°150/04), l’option pour le secteur I n’est plus définitive.
d).Sur l’exercice d’une activité complémentaire de médecin expert des assurances ou de conseil aux victimes
Pour le PH titulaire il convient de distinguer selon qu’il exerce à temps plein ou temps partiel.
Aux termes de l’article R.6152-46 du Code de la santé publique :
Les praticiens hospitaliers dont la période probatoire a été validée peuvent être autorisés à exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du service.
L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance.
Les obligations de service hebdomadaires sont fixées entre cinq et neuf demi-journées. Le praticien est rémunéré proportionnellement à la durée de ses obligations de service, ses droits à l'avancement demeurant inchangés et ses droits à formation étant identiques en leur durée à ceux dont bénéficient les praticiens exerçant à temps complet. Les praticiens exerçant une activité hebdomadaire réduite bénéficient des droits à congés définis aux 1° et 2° de l'article R. 6152-35 au prorata de la quotité de travail accomplie.
Les intéressés peuvent exercer une activité à l'extérieur de l'établissement dans les conditions définies par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Ainsi, l’article 25 de la loi n°83-634 susmentionnée dispose :
V.-Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L’articles 15 et 16 du décret autorisent l’exercice d’une activité lucrative dans des conditions compatibles avec les obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service, et sous réserve d’en informer préalablement par écrit le directeur de l’établissement.
Dès lors une activité de conseil aux victimes ou de médecin expert en assurance pourrait être exercée dans ce cadre. Cependant, l’exercice d’une activité réduite ne peut être accordée que pour une durée maximum d’un an et à la condition que les accidents médicaux soient exclus pour éviter tout conflit d’intérêt.
Pour le PH temps partiel, l’article R.6152-222 du Code de la santé publique dispose :
Les praticiens des hôpitaux régis par la présente section peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires définies par les articles R. 6152-221, R. 6152-223 et R. 6152-224 en respectant, pour les médecins, les conditions de l'article R. 4127-98 et, pour les chirurgiens-dentistes, celles de l'article R. 4127-251.
Le praticien à temps peut donc librement exercer une activité de conseil ou d’expertise en assurances toujours à condition d’exclure les accidents médicaux.
Le PH en période probatoire :
Aux termes de l’article R.6152-46 du Code de la santé publique, un praticien en période probatoire ne peut pas exercer une activité réduite.
Dès lors un PH temps plein en période probatoire ne pourra pas exercer d’activité privée d’assistance aux victimes ou d’expertise ;
En revanche, le Code de la santé publique n’exclue pas l’exercice à temps partiel en période probatoire ; dans ces conditions, le cumul d’activité tel que mentionné ci-dessus est envisageable.
Nouveau
Je suis praticien hospitalier temps plein, treizième échelon, avec activité libérale depuis 1985.
Je souhaite démissionner pour m'installer en exercice libéral soit dans la même ville soit dans le même département à 50 km environ.
Quelle est la procédure exacte pour démissionner ?
Peut-on s'y opposer ?
Existe t-il un préavis ?
Peut-il y avoir une clause restrictive de non concurrence ?
La procédure de démission d’un praticien hospitalier est prévue au par l’article R. 6152-97 du Code de la santé publique modifié récemment par l’article 9 du décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010.
A ce titre, il dispose :
Les praticiens hospitaliers peuvent présenter leur démission au directeur général du Centre national de gestion, en respectant un délai de préavis de trois mois.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du praticien, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien. Il peut demander au praticien démissionnaire d'assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date de réception par le Centre national de gestion de la demande du praticien. Si le directeur général du Centre national de gestion ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.
Lorsque le praticien démissionnaire prévoit d'exercer une activité salariée ou à titre libéral, lui sont applicables les dispositions de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et la réglementation prise pour son application.
La procédure à respecter est en conséquence la suivante.
Le PH peut démissionner de son poste en adressant une demande en ce sens au directeur général du CNG en respectant un préavis de trois mois.
A compter de la réception de sa demande, le directeur général du CNG dispose d’un délai de 30 jours pour notifier au praticien sa décision. En l’absence de réponse passée ce délai, la démission du praticien est réputée acceptée.
L’acceptation du directeur général du CNG de la démission du praticien peut cependant être conditionnée à l’accomplissement d’un certain nombre d’obligations.
Il peut ainsi exiger de ce dernier de poursuivre l’exécution de ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que celle-ci puisse excéder une durée de six mois à compter de la date de réception par le Centre national de gestion de la demande du praticien.
Par ailleurs, lorsque la démission du PH est motivée par l’exercice d’une activité libérale, il importe de préciser que la Commission de déontologie des fonctionnaires et agents publics est compétente pour formuler un avis relatif à la situation du praticien et portant sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les précédentes fonctions.
Conformément à l’article 87 de la loi n°93-122 du 29 janvier relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, cette Commission va ainsi déterminer si l’activité envisagée par le praticien :
- peut constituer une prise illégale d’intérêts, caractérisée notamment par des relations avec l’entreprise ou l’organisme au cours des trois années précédentes ;
- est de nature à porter atteinte à la dignité de ses fonctions précédemment exercées, à compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal du service, son indépendance ou sa neutralité.
Dès lors, il est manifeste que la Commission de déontologie peut prendre en considération des aspects concurrentiels de la nouvelle activité et formuler un avis négatif sur un exercice libéral du praticien qui aurait pour effet de capter la clientèle de l’établissement dans lequel il était affecté, ou à tout le moins, la limiter temporairement.
Enfin, sur cette notion de concurrence, il importe de souligner que la loi du 21 juillet 2009 dite « HPST » a introduit l’article L. 6152-5-1 du Code de la santé publique qui dispose :
Dans un délai de deux ans suivant leur démission, il peut être interdit aux praticiens hospitaliers ayant exercé plus de cinq ans à titre permanent dans le même établissement d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe avec l'établissement public dont ils sont démissionnaires.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
A la lecture de ce texte, il ressort ainsi qu’un PH démissionnaire ayant exercé pendant plus de 5 ans à titre permanent dans un établissement peut se voir interdire l’ouverture d’un cabinet privé pendant une durée de deux ans suivant sa démission dans le cas où cette activité entrerait en concurrence directe avec l’établissement qu’il a quitté.
Néanmoins, il convient de faire remarquer que les dispositions réglementaires d’application de ce texte ne sont pas encore parues de sorte que cet article ne semble pas pouvoir s’appliquer actuellement.
* Année probatoire

- Modifications d'activités
*
Mutation
*
Mise en disponibilité
Nouveau Le CNG dit qu'une disponibilité est possible pour 3 ans. En cas de réintégration sur un poste PH pendant la période de "dispo" doit-on repasser par l'année probatoire ?
Concernant la réintégration anticipée d’un praticien hospitalier en disponibilité, il convient de se reporter à l’article R. 6152-68 du Code de la santé publique qui dispose :
Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède six mois. Lorsque l'intéressé désire être réintégré avant l'achèvement d'une période de disponibilité, il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance.
A l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59.
S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63.
Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres.
Au titre de la réintégration, l’article R. 6152-59 du Code de la santé publique dispose :
A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré :
1° Soit, de droit, dans son poste si la durée de détachement n'a pas excédé six mois ou un an si le praticien était détaché en application des 3° et 9° de l'article R. 6152-51 ;
2° Soit sur son poste s'il est toujours vacant, par décision du directeur général du Centre national de gestion après avis favorable du directeur, du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement ;
3° Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-7, si le poste qu'occupait le praticien a été pourvu.
Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, n'a pu l'obtenir est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63.
Le praticien détaché qui refuse trois propositions de poste peut être rayé des cadres par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission statutaire nationale.
Il ressort ainsi des textes susvisés, qu’en cas de réintégration anticipée d’un PH placé en disponibilité, il n’apparaît pas que celui doive effectuer de nouveau une période probatoire.
*
Remplacement
*
Congés
Nouveau L'administration peut-elle s'opposer à mes vacances en août, pour raison de service, et surtout combien de temps à l'avance ?
Concernant la pose des congés annuels, il convient de se référer à l’article R. 6152-35 qui dispose que le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés annuels, des RTT et des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne et en informe la commission médicale d'établissement.
En conséquence, il est manifeste dans ce dernier cas que le praticien hospitalier n’est pas maître de ses dates de vacances.
Nouveau Un PUPH en congé de maladie a droit à 3 mois de plein salaire universitaire. Mais qu'en est-il pour le salaire hospitalier ? Pas de salaire dès le début de l'arrêt de travail ou salaire pendant un mois ou plus ?
Aux termes de l’article R.6152-37 alinéa 2 du Code de la santé publique :
Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-23, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants.
Par conséquent, le praticien hospitalier perçoit l’intégralité de sa rémunération pendant les trois premiers mois d’arrêt puis la moitié pendant les neuf mois suivants.
*
Passage Temps Plein -> Temps Partiel

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- Concours, nominations et obligations
Nouveau Je suis PH temps partiel et souhaiterais travailler 8 demi-journées par semaine. L'administration hospitalière me propose de postuler sur un poste temps plein et d'effectuer secondairement une réduction d'activité. J'aimerais savoir si je pourrai avoir l'assurance que ce 80% sera stable et que je ne serai pas contraint de reprendre un temps complet.
En la matière, l’article R. 6152-46 du Code de la santé publique dispose :
Les praticiens hospitaliers dont la période probatoire a été validée peuvent être autorisés à exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du service.
L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance.
Les obligations de service hebdomadaires sont fixées entre cinq et neuf demi-journées. Le praticien est rémunéré proportionnellement à la durée de ses obligations de service, ses droits à l'avancement demeurant inchangés et ses droits à formation étant identiques en leur durée à ceux dont bénéficient les praticiens exerçant à temps complet.
Les praticiens exerçant une activité hebdomadaire réduite bénéficient des droits à congés définis aux 1° et 2° de l'article R. 6152-35 au prorata de la quotité de travail accomplie.
Les intéressés peuvent exercer une activité à l'extérieur de l'établissement dans les conditions définies par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
S'ils exercent une activité libérale dans l'établissement, ils doivent y renoncer.
Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.
Il ressort ainsi du texte précité qu’un praticien hospitalier à temps complet peut effectivement être autorisé à exercer une activité hebdomadaire réduite, comprise entre cinq et neuf demi-journées par semaine.
Cette autorisation est ainsi délivrée par le directeur de l’établissement après avis du chef de pôle et du président de la CME.
Cependant, cette autorisation est d’une part, accordée sous réserve des nécessités du service et, d’autre part, temporaire sans pouvoir être inférieure à 6 mois ou supérieure à un an bien qu’elle puisse faire l’objet de renouvellements.
En conséquence, un PH qui bénéficie d’une telle réduction d’activité ne peut jamais avoir l’assurance que celle-ci sera définitive ou à tout le moins qu’elle soit régulièrement accordée ou renouvelée. Or, en cas de refus, il appert que le praticien reprend son activité à temps complet.
* Année probatoire

- Modifications d'activités
* Mutation
* Mise en disponibilité
* Remplacement
* Congés
2 - Les gardes
et astreintes
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- Participation
aux gardes
Nouveau Les nuits d'astreintes sont limitées à 3 par semaine : le nombre limite d'astreintes par mois est-il bien de 3x4=12 ?
Concernant la participation des praticiens hospitaliers aux astreintes opérationnelles et de sécurité, il convient de mentionner l’article 10 B de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé qui dispose :
B. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens attachés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ne peuvent assurer une participation sous forme d'astreinte supérieure à :
- trois nuits par semaine ou deux demi-astreintes suivant deux demi-périodes de permanence sur place par semaine ;
- deux dimanches ou jours fériés par mois.
Mais ils peuvent, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les limites compatibles avec la bonne exécution de leur service quotidien.
Ainsi, il est constant qu’un praticien hospitalier ne peut accomplir trois nuits par semaine ou deux demi-astreintes suivant deux demi-périodes de permanence sur place par semaine, sauf à titre volontaire.
Néanmoins, il convient d’appliquer strictement le texte précité et cette participation aux astreintes ne se calcule jamais au mois.
Nouveau Je suis PH temps plein. Un nouveau chef de service va arriver prochainement. Nous serons alors 4 PH temps plein. Mon collègue aurait négocié avec le Directeur le fait de ne pas effectuer plus de 6 week-ends d'astreinte par an alors que nous en effectuons actuellement au moins 10 par an. Quel est le règlement qui régit l'organisation des gardes et astreintes et le directeur a-t-il le droit d'octroyer un tel privilège à mon collègue ?
L’organisation annuelle des gardes et astreintes est prévue par l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
A ce titre, l’article 5 dudit arrêté dispose :
L'organisation annuelle :
Le directeur, avec la commission de l'organisation de la permanence des soins, prépare l'organisation des activités et du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, après consultation des chefs de service et de département ou des responsables de structure.
Cette organisation est arrêtée annuellement par le directeur après avis de la commission médicale d'établissement. Elle tient compte de la nature, de l'intensité des activités et du budget alloué à l'établissement.
Il ressort ainsi du texte précité que l’organisation annuelle des astreintes et des gardes est arrêtée par le directeur de l’établissement.
Cependant, il doit l’élaborer conjointement avec la commission de l’organisation de la permanence des soins et l’arrêter après avis de la CME.
Par ailleurs, cette organisation doit tenir compte tant de la nature et de l’intensité des activités que du budget dont dispose la structure.
En conséquence, il appert qu’un directeur d’établissement ne saurait « négocier » l’organisation annuelle des astreintes seulement avec un PH et sans prendre en considération ces divers éléments et sans respecter la procédure prévue par l’arrêté du 30 avril 2003 précité.
- Tableau mensuel
- Indemnisation

3 - Activité libérale
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- Contrat d'activité
libérale
Nouveau Je voudrais savoir si un PH avec activité libérale peut continuer à exercer cette activité s'il retarde son départ à la retraite ?
L’activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein est régie par les articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du Code de la santé publique ainsi que par les articles R. 6154-1 à R. 6154-27 et D. 6154-10-1 à D. 6154-10-3 dudit code.
Or, après étude de ses dispositions, rien ne semble interdire à un praticien hospitalier de poursuivre son activité libérale s’il décale son départ à la retraite dans le cadre de son activité publique.
Tout au plus, doit-il veiller à la date d’expiration de son contrat d’exercice libéral et en solliciter le renouvellement à temps.
- Comparaison activité libérale
et publique

- Rémunération
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